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Piégeage : formalités déclaratives

31/01/2024

Il est rappelé aux Présidents des sociétés de chasse, l’obligation d’avoir la délégation du droit de destruction par écrit de la part des propriétaires, sur les terrains où ils souhaitent pratiquer ou faire pratiquer la régulation des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts.

Concernant la déclaration des opérations de piégeage, il est rappelé que la pose de pièges doit faire l’objet de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d’une déclaration en Mairie de la commune où est pratiqué le piégeage.

La déclaration en Mairie est préalable. Cette déclaration est valable pour 3 ans, à compter de la date de visa par le Maire de la commune où est pratiqué le Piégeage (Arrêté Ministériel du 28 juin 2016).

La déclaration doit indiquer l’identité, l’adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, locataire, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, l’identité, l’adresse et le numéro d’agrément du piégeur.

Le Maire fait publier un exemplaire de la déclaration à l’emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.

Il est rappelé aux piégeurs agréés que la signalisation sur le terrain est obligatoire pour les seuls pièges de catégorie 2 c’est-à-dire les pièges tuants déclenchés par pression sur un système de détente ou enlèvement d’un appât.

Les zones piégées doivent être signalisées de manière apparente sur les chemins et voie d’accès (Arrêté ministériel du 29 janvier 2007, Art.12).

Concernant le contrôle et le suivi il est rappelé que tous les pièges doivent être visité chaque matin et dans les deux heures qui suivent le lever du soleil pour les pièges de catégorie 3 (collet) et 4 (piège à lacet).

La mise à mort des animaux classés ESOD dans le département et capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.

En cas de capture accidentelle d’animaux non classés ESOD, ces animaux sont relâchés sur le champ (Arrêté ministériel du 29 janvier 2007, art 13).